La matière de l’étiquetage et de la présentation des vins est régie dans l’Union européenne par le règlement OCM 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 déc. 2013, le règlement délégué n° 2019/33 du 17 octobre 2018 et le règlement d’exécution 2019/34 du même jour relatifs aux AOP/IGP, aux mentions traditionnelles et à l’étiquetage des vins. Est également applicable le règlement n° 1169/2011 du 25 novembre 2011, dit « INCO », concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui contient des nombreuses dispositions en matière d’étiquetage. Il résulte toutefois de l’article 1, point 4 du règlement INCO que les règles spéciales d’étiquetage des vins dérogent aux règles générales prévues pour l’étiquetage des denrées alimentaires. L’article 117 du règlement n° 1308/2013 définit le terme « étiquetage » comme : « les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné ». Plus généralement, le terme « présentation » applicable au produit est défini comme l’ensemble des « informations transmises au consommateur par le biais de l’emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles ». Il s’agit de définitions très larges qui englobent tous les signes par lesquels un produit est identifié, y compris les marques. La connaissance de ces règles par les opérateurs est donc tout à fait essentielle, tant en ce qui concerne le choix des marques (cf. dans cet ouvrage : É. AGOSTINI Les marques vinicoles) qu’en ce qui concerne la présentation des vins en général à l’occasion de leur promotion et de leur commercialisation.
Le droit européen renvoie au droit des États membres dans un certain nombre de cas, pour imposer certaines options d’étiquetage ou adopter des règles plus sévères. Les cahiers des charges des AOP/IGP peuvent également adopter des règles d’étiquetage. Le texte français d’application a été adopté le 4 mai 2012 (décr. n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques).
Il faut aussi tenir compte du décret du 19 août 1921, dans sa version en vigueur, portant originellement application de la loi du 1er août 1905, et désormais de l’article L. 412-1 du code de la consommation, qui contient certaines dispositions essentielles en matière d’étiquetage des vins.
L’évolution générale du droit de l’étiquetage est marquée par un plus grand libéralisme. À l’origine, la conception européenne, suivant en cela la réglementation française plutôt dirigiste, était fondée sur une approche plus objective de la description des qualités d’un vin par l’étiquetage. Le principe était celui d’une liste positive de mentions obligatoires et facultatives réglementées, comme pour les pratiques œnologiques. La réforme de l’OCM vitivinicole en 1999 a créé un espace de liberté dans la création des étiquettes et la réforme de l’OCM de 2008 a considérablement accéléré le processus.
En réalité, depuis la réforme de 2008, l’on conserve formellement l’architecture du système ancien, avec des mentions obligatoires et facultatives mais le système est substantiellement modifié par deux facteurs que sont la liberté de créer des mentions non prévues par les textes et la suppression de la catégorie des vins de table au profit de la catégorie des vins sans indication géographique (VSIG), ayant droit à toute une série de mentions valorisantes à l’instar des vins bénéficiant d’une indication géographique (ci-après IG), et plus précisément d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) (cf. J-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin, éd. Lexisnexis, 2020, p. 96 et s. et p. 318 et s.).
L’on présentera la réglementation relative à l’étiquetage des vins en trois parties :
- les mentions obligatoires
- les mentions facultatives,
- les règles spéciales régissant l’étiquetage des VSIG.
LES MENTIONS OBLIGATOIRES DANS L’ÉTIQUETAGE DES VINS
Il convient de distinguer les règles régissant le contenu des mentions obligatoires de celles qui régissent la forme de leur présentation.
LE CONTENU DES MENTIONS OBLIGATOIRES
Il y a neuf mentions obligatoires prévues par la réglementation européenne. Les trois premières au titre de la réglementation applicable à l’ensemble des denrées alimentaires et les six autres au titre de la réglementation viticole (Règl. 1308/2013, art. 118 et 119 ; R. 2019/33, art. 23, 40 à 48).
Il faut souligner que les États membres peuvent définir d’autres mentions obligatoires en vue du contrôle des produits (R. 2019/33, art. 58, point 3.). C’est le cas de la France qui a créé une dixième mention à destination des femmes enceintes. En outre, en droit français, les cahiers des charges des AOP ou IGP peuvent contenir aussi des conditions d’étiquetage (Code de la consommation, art. R 112-7-1 et Code rural, art. R 641-12 et 641-21-1). Ces onze mentions sont les suivantes :
1) Le volume de la bouteille
2) Le numéro de lot
3) Les ingrédients allergènes
En l’état de la réglementation européenne, il s’agit uniquement du SO2, de la caséine et de l’ovalbumine. L’opérateur a le choix entre une mention verbale indiquant la présence de la substance ou l’apposition des pictogrammes suivants autorisés par le règlement 2019/33 (art. 41 et annexe 1, partie B) :

4) La dénomination de la catégorie de produits de la vigne
Cette mention obligatoire ne s’applique que pour les VSIG. Elle consiste en l’indication de la catégorie de produits de la vigne au sens de la réglementation européenne. Il y a dix-sept catégories de produits, telles que les vins, les vins nouveaux encore en fermentation, les vins de liqueur, les vins mousseux, les vins pétillants, les vins mousseux ou pétillants gazéifiés, ou encore les vins de raisins passerillés ou surmûris (cf. Annexe VII, partie II du règlement OCM 1308/2013).
5) Termes « Appellation d’origine protégée » ou « Indication géographique protégée» ainsi que la dénomination protégée en cause
Les mentions traditionnelles « Appellation d’origine contrôlée » ou « Vins de pays » peuvent remplacer pour les vins français les termes en France « Appellation d’origine protégée » ou « Indication géographique protégée ». Les cahiers des charges des AOP/IGP peuvent adopter des règles d’étiquetage à cet égard. Ces termes peuvent même être omis pour certaines AOP/IGP pour lesquelles la seule indication de la dénomination en cause suffit. C’est le cas de certaines appellations notoires comme l’appellation Champagne pour la France ou l’appellation Porto pour le Portugal (Règl.2019/33, art. 23 et décr. du 4 mai 2012, art. 11).
Rappelons que dans toute l’Union européenne, il est strictement interdit d’utiliser ou même d’évoquer la dénomination d’une AOP ou d’une IGP pour des produits comparables (c’est-à-dire des vins) qui n’en bénéficient pas. Il est même interdit d’utiliser commercialement, directement ou indirectement, la dénomination pour des produits qui ne sont pas des vins, lorsqu’il est possible d’établir qu’il y a une exploitation commerciale de la réputation de l’AOP ou de l’IGP. Le CIVC a ainsi par exemple pu faire condamner par le tribunal de La Haye la société Unilever qui commercialisait un shampoing sous la dénomination de vente « Champagne », selon une décision du 8 octobre 2010 (R. 1308/2013). Il existe depuis d’autres cas de jurisprudence, celle-ci n’étant pas isolée. En France, en droit interne, la même utilisation directe ou indirecte de la dénomination d’une AOP ou d’une IGP pour des vins qui n’en bénéficient pas est sévèrement sanctionnée. Elle relève à la fois du délit civil de contrefaçon réprimé par le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 722-1 et s.) mais aussi d’un délit pénal réprimé par le Code de la consommation (Code cons., art. L. 431-2 et L. 432-4). À cela s’ajoute la possibilité ouverte par l’article L. 643-1 du Code rural de faire sanctionner le détournement ou l’affaiblissement de la notoriété des appellations d’origine, lorsque la dénomination est utilisée pour des produits différents de ceux qui sont couverts par l’AOP ou l’IGP (exemple le parfum Champagne d’Yves Saint Laurent). La jurisprudence est particulièrement protectrice des indications géographiques (cf. par exemple : J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin, op. cit., p. 189 à 219).
6) Titre alcoométrique volumique acquis
Le règlement 2019/33 prévoit qu’il doit être exprimé en unités de pourcentage, ou demi-unité comme par le passé. L’indication du titre alcoométrique ne doit pas différer de plus de 0,5 % par rapport à celui qui est donné par l’examen analytique. Pour les vins avec IG, conservés en bouteilles plus de trois ans, les vins mousseux, pétillants, de liqueur et issus de raisins surmûris, la tolérance est même supérieure, puisqu’elle s’élève à 0,8 %. En réalité, la différence peut même être supérieure car le règlement 2019/33 prévoit qu’elle s’ajoute à la tolérance prévue pour le résultat analytique lui-même (Règl. 2019/33, art. 44). Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis doit être suivi du symbole « % vol. » et peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc. ».
7) La provenance des vins
L’indication de la provenance des vins doit se faire par les termes « vin de/du/des/d’ (…) », « produit en/au/aux/à (…) » ou « produit de/du/des/d’ (…) », ou des termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire. Pour un vin français, on indiquera donc « Vin de France » ou « Vin produit en France ». Il peut aussi s’agir d’un vin provenant de différents États membres de l’UE. On mentionnera alors « vin de l’Union européenne » ou être plus précis en précisant les États concernés (Règl. 2019/33, art. 45, cf. infra pour plus de détails, les précisions pour les vins sans IG).
8) Identité de l’embouteilleur, de l’importateur, ou dans le cas des vins mousseux du nom du producteur ou du vendeur
Sur ce point, le règlement 2019/33 (art. 46) définit chacun des termes en cause afin d’éviter toute équivoque. Pour les vins mousseux, le producteur est celui par qui, ou pour le compte de qui, la transformation du raisin en vin mousseux est réalisée. Le vendeur est celui qui se différencie du producteur parce qu’il achète et met le vin en circulation, c’est donc un négociant. Quant à l’embouteilleur, c’est celui qui réalise le conditionnement du produit dans des récipients n’excédant pas 60 litres ou pour le compte de qui cette opération est faite. Pour la France, le règlement retient permet d’utiliser « élaborateur » et « élaboré par ». L’article 2 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 permet en droit interne cette option et rend obligatoire l’indication du producteur ou de l’élaborateur dans l’étiquetage des vins mousseux bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP.
Les mentions relatives à l’embouteilleur, au producteur, au vendeur ou à l’importateur peuvent être réunies ensemble si elles concernent la même personne (Règl. 2019/33, art. 46).
Comme dans le droit antérieur, le règlement permet de remplacer l’indication de l’embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l’importateur par un code correspondant au siège de l’entreprise en cause déterminé par l’État membre en question. Dans cette hypothèse, le code doit être complété par une référence à l’État membre et par l’indication du nom et de l’adresse d’une autre personne ayant participé à la commercialisation du produit (Règl. 2019/33, art. 46).
Lorsque le nom ou l’adresse de l’embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l’importateur est le même, totalement ou partiellement, que celui d’une dénomination protégée en tant qu’AOP ou IGP, la réglementation européenne offre l’alternative suivante (Règl. 2019/33, art. 46) :
- soit porter ces indications en caractères inférieurs de moitié par rapport à ceux utilisés pour l’indication de la dénomination protégée ou pour l’indication du cépage ;
- soit remplacer ces indications par un code.
Les États membres peuvent décider de l’option à appliquer sur leur territoire, ce qui a été fait par la France avec le décret du 4 mai 2012 (article 1er). Pour les vins sans IG, un code conforme aux prescriptions de l’article 1 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 doit être utilisé dans cette hypothèse. En revanche, pour les vins avec IG (AOP/IGP), l’utilisation du code est facultative mais, si l’option pour le code n’est pas retenue, il faut utiliser des caractères réduits de moitié par rapport à ceux utilisés pour le nom de l’AOP/IGP dont le vin bénéficie.
9) Teneur en sucre pour les vins mousseux
La nouvelle réglementation est plus sévère que l’ancienne en ce qui concerne les mentions brut, extra dry, sec et demi-sec, car les niveaux maximum de sucre sont inférieurs aux anciens. Si la teneur en sucre du produit permet l’indication de deux des mentions visées au premier alinéa, l’élaborateur ou l’importateur ne doit en utiliser qu’une seule selon son choix. Une marge d’erreur de 3 grammes par litre entre la teneur réelle et la teneur étiquetée est autorisée (Règl. 2019/33, art. 47).
10) La mention sanitaire française pour les femmes enceintes et son pictogramme
La législation française prévoit qu’un avertissement sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes doit figurer à destination des femmes enceintes, lequel prend soit la forme de l’apposition du message suivant : « La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant », soit du pictogramme ci-dessous (CSP, art. L. 3322-2 et arrêté du 2 oct. 2006) :

LES RÈGLES DE PRÉSENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES
Il convient ici de distinguer les règles de forme imposées par l’Union européenne de celles prévues par la réglementation française.
1) Le droit de l’Union européenne
La présentation des mentions obligatoires est commune à tous les types de vins et ne subit pas de modification significative. La règlementation européenne favorise la vision et la compréhension par le consommateur des indications obligatoires. Il en résulte qu’elles doivent être regroupées dans le même champ visuel sur le récipient et présentées dans des caractères clairs, lisibles et indélébiles pour que l’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres indications écrites et dessins et que l’on puisse les lire simultanément sans avoir à tourner le récipient. Toutes les mentions obligatoires doivent donc être concentrées sur la même étiquette, sous réserve des indications relatives à l’importateur ainsi qu’au numéro de lot et aux allergènes qui peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel se trouvent les autres indications obligatoires (Règl. 2019/33, art. 40).
Le règlement 2019/33 reproduit également l’ancienne interdiction d’usage d’une capsule ou d’une feuille à base de plomb (Règl. 2019/33, art. 43).
Comme par le passé, le nouveau règlement réserve l’usage de certains types de bouteilles pour certains vins déterminés dans son annexe XVII. Il pose aussi deux conditions générales à une admission sur cette liste (Règl. 2019/33, art. 56) :
• ce type de bouteille doit avoir été exclusivement, véritablement et traditionnellement utilisé au cours des 25 dernières années pour un vin à indication géographique ;
• il doit aussi évoquer pour les consommateurs un vin bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique particulière.
Ainsi, la flûte d’Alsace dont l’annexe VII du règlement 2019/33 détermine les caractéristiques bénéficie exclusivement aux AOP françaises « Alsace » ou « vin d’Alsace » ; « Alsace Grand Cru », « Crépy », « Château-Grillet », « Côtes de Provence », rouge et rosé, « Cassis », « Jurançon », « Jurançon sec », « Béarn », « Béarn-Bellocq », rosé, « Tavel », rosé. Mais le règlement précise que la restriction d’usage de ce type de bouteilles s’applique seulement aux vins produits à partir de raisins vendangés en France.
De même, le type de bouteille Clavelin est réservé aux vins français d’appellation d’origine suivants : Côte du Jura, Arbois, L’Étoile, Château Chalon. Cette restriction d’usage est en vigueur pour l’ensemble des vins et pas seulement les vins français comme pour la flûte d’Alsace.
S’agissant des vins mousseux, ils ne peuvent être détenus en vue de la vente ou mis en circulation que dans des bouteilles de verre fermées à l’aide d’un bouchon champignon en liège ou en d’autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille (Règl. 2019/33, art. 57). Toutefois cette exigence ne s’applique pas pour les bouteilles dont le volume nominal n’excède pas 20 cl. La feuille et la capsule ne doivent pas être fabriquées à base de plomb. Ces vins sont aussi les seuls à pouvoir être conditionnés en bouteilles du type « vins mousseux » munies du type de fermeture précité. Néanmoins, le règlement 2019/33 prévoit que les États membres peuvent décider que ce type de bouteilles et de fermeture s’applique également à d’autres produits sous réserve qu’elles soient traditionnellement conditionnées dans de telles bouteilles et qu’elles n’induisent pas en erreur le consommateur quant à la nature de la boisson.
En ce qui concerne les langues utilisées pour l’étiquetage, l’article 121 du règlement 1308/2013 prévoit que les indications obligatoires ou facultatives, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, doivent apparaître dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union, ce qui laisse une grande marge de manœuvre, compte tenu de la diversité des langues officielles. Toutefois, la dénomination d’une AOP ou d’une IGP ou de la mention traditionnelle correspondante doit apparaître sur l’étiquette dans la ou les langues pour lesquelles la protection s’applique. Pour les dénominations libellées dans un alphabet autre que le latin (grec par exemple), il est possible d’ajouter une traduction dans une langue ou plusieurs langues officielles de la Communauté.
La règlementation européenne prévoit enfin que les produits qui ne respectent pas les dispositions obligatoires de la réglementation européenne en matière d’étiquetage ne peuvent être commercialisés sur le territoire de l’Union (Règl. 1308/2013, art. 74 ; Règl. 2019/33, art. 42). Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché de ces produits ou pour assurer leur retrait. En revanche, pour les vins destinés à l’export, les États membres peuvent autoriser des dérogations aux exigences européennes, lorsqu’elles sont exigées par la législation des pays tiers.
LE DROIT FRANÇAIS
L’article 13 du décret du 4 mai 2012 prévoit que les vins et les vins de liqueur préemballés en France ne peuvent être mis en circulation que s’ils portent une indication permettant d’identifier le lot ainsi que l’embouteilleur. Cette identification figure sur le dispositif de fermeture non récupérable ou sur le récipient, en clair ou en utilisant le code réglementaire.
L’article 14 du décret du 4 mai 2012 dispose également que dès leur mise en circulation en dehors de leur aire d’élaboration ou de production, les vins mousseux élaborés en France et bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP comportent le nom de l’AOP ou de l’IGP inscrit sur la partie du bouchon contenue dans le col de la bouteille et sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur.
LES MENTIONS FACULTATIVES DANS L’ÉTIQUETAGE DES VINS
Le nouveau système, à l’instar de l’ancien, fait coexister un principe de liberté et des mentions facultatives réglementées. L’orientation globale est toutefois plus libérale que par le passé.
PRINCIPE DE LIBERTÉ DE CRÉATION DE MENTIONS NON RÉGLEMENTÉES
Le principe consistant à pouvoir créer des mentions en dehors des catégories réglementées était acquis depuis l’OCM de 1999.
Dans l’actuelle OCM, la règle est encore plus claire puisqu’il est fait un renvoi à l’application de la norme générale prévue pour l’étiquetage des denrées alimentaires qui prévoit la liberté des mentions sous deux réserves : l’obligation de ne pas induire en erreur le consommateur et bien sûr le respect des mentions réglementées (R. 1308/2013, art. 118 et 120 ; R. 1169/2011, art. 7).
C’est l’application de l’article 7 du règlement INCO 1169/2011. Les mentions ne doivent pas être de nature à induire l’acheteur en erreur, sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention. Il en résulte une plus grande liberté créative, à l’instar des autres produits alimentaires, et un glissement d’un contrôle a priori vers un contentieux se situant a posteriori. On passe donc d’un contrôle administratif à un traitement sans doute plus judiciaire des difficultés relatives à l’étiquetage (orientation typiquement anglo-saxonne).
La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de rappeler une autre limite à liberté, tenant à l’interdiction des allégations de santé dans l’étiquetage des boissons alcooliques (CJUE, 6 sept. 2012, aff. C-544/10). En effet, le droit de l’Union interdit toute allégation de santé dans l’étiquetage et la publicité pour des boissons contenant plus de 1,2 % d’alcool en volume et notamment pour le vin (R. 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires). La Cour de justice a pu estimer que l’interdiction d’utiliser des allégations de santé recouvre l’indication « digeste », accompagnée de la mention de la teneur réduite en substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives. Il convient donc d’éviter toute mention pouvant être considérée comme une allégation de santé.
LES MENTIONS FACULTATIVES RÉGLEMENTÉES
Il existe quatorze catégories de mentions facultatives réglementées que nous présentons ci-après.
1) Le millésime du vin
La première mention est celle de l’année de récolte, que l’on appelle le millésime du vin dans le langage de la filière vitivinicole (R. 1308/2013, art. 120). Le règlement 2019/33 subordonne l’usage de cette indication au fait qu’au moins 85 % des raisins vinifiés proviennent de l’année en question. Ce pourcentage est calculé en excluant les produits ajoutés pour l’enrichissement ou l’alcool utilisé pour l’obtention d’un vin de liqueur. Lorsque les vendanges ont lieu en janvier ou février, on porte dans l’étiquetage le millésime de l’année précédente (R. 2019/33, art. 49).
2) Les cépages
La seconde mention est celle du ou des cépages (R. 1308/2013, art. 120). Les cépages doivent figurer dans la liste des cépages autorisés que doit dresser chaque État membre. Pour les États membres dispensés de l’établissement de cette liste, au motif que leur production n’excède pas 50 000 hectolitres par campagne, les cépages doivent figurer dans la liste établie par l’OIV. Pour les pays tiers, trois listes sont reconnues, celle de l’OIV, celle de l’UPOV (Union for the protection of plant varieties) et celle de l’IBPGR (International board for plant genetic resources). Pour les produits bénéficiant d’une indication géographique (AOP/IGP), l’indication du cépage est subordonnée au respect que 85 % du produit soit issu de la variété de cépage mentionnée sur l’étiquette (R. 2019/33, art. 50). Lorsque deux cépages ou plus sont indiqués sur l’étiquette, s’applique en revanche la règle selon laquelle 100 % du produit doit être issu des cépages en cause. Les cépages doivent alors être indiqués par ordre décroissant de leur proportion dans le produit, en caractères de même taille. Pour les vins mousseux, le terme générique « Pinot » peut être utilisé de préférence à l’indication précise de la variété de Pinot en cause (Pinot blanc, noir, Meunier ou gris). Lorsque le nom de cépage est aussi celui d’une AOP ou d’une IGP, il ne peut figurer en principe dans l’étiquetage d’un produit n’en bénéficiant pas (R. 1308/2013, art. 100). Toutefois, le règlement délégué n° 2019/33 prévoit des dérogations, dont la liste est déterminée en annexe (ann. IV). Il est fait une distinction entre les noms de cépages qui contiennent ou consistent en une dénomination protégée et les noms de cépages qui ne contiennent que partiellement une dénomination protégée. Dans tous les cas, les dérogations n’existent que pour des produits bénéficiant d’une IG (AOP/IGP et IG de pays tiers). Il est vrai que l’accord ADPIC de 1994 (accord annexe au traité instituant l’OMC) limite très fortement, en son article 26-4, la protection des IG dont le nom est identique à celui d’un cépage en ces termes : « Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un Membre qu’il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant sur le territoire de ce Membre à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC ». La liberté de manœuvre de l’Union européenne est donc limitée sur ce point.
En France, une restriction a été posée par rapport à la réglementation européenne (qui prévoit la possibilité de mentionner plusieurs cépages s’ils représentent 100 % de l’assemblage) : les AOP et les IGP ne peuvent mentionner le nom de plusieurs cépages que si chacun de ces cépages représente plus de 15 % de l’assemblage, ce qui apporte une contrainte supplémentaire dans l’étiquetage (Décr. n°2012-655 du 4 mai 2012, art. 3).
3) Teneur en sucre pour les vins non mousseux
La troisième mention est la teneur en sucre pour les vins non mousseux (R. 1308/2013, art. 120). L’on peut utiliser en langue française les termes sec, demi-sec, moelleux ou doux.
Chaque terme est réglementé en ce qui concerne la teneur en sucre résiduel (R. 2019/33, art. 52 et ann. III-B). Le règlement détermine une tolérance de 1 gramme de sucre par litre d’écart entre la teneur étiquetée et la teneur réelle. De surcroît, le texte permet aux États membres d’adopter une réglementation nationale de ces termes en ce qui concerne les vins de liqueur et les vins pétillants.
4) Mentions traditionnelles
La quatrième mention facultative évoquée par le règlement OCM est celle des mentions traditionnelles (R. 1308/2013, art. 120). Les règlements délégué 2019/33 et d’exécution 2019/34 régissent actuellement leur système de reconnaissance et de protection. Le maintien de la catégorie des mentions traditionnelles n’est pas sans poser de difficultés, notamment en raison des incertitudes qui caractérisent leur nature juridique et leur domaine précis. On y retrouve pêle-mêle les termes traditionnels utilisés par les États membres pour désigner les appellations d’origine et les indications géographiques (AOC et vins de pays en France) mais aussi des mentions valorisantes évocatrices d’une méthode de production ou d’une hiérarchie qualitative des vins. Ces mentions valorisantes ne bénéficient d’aucune protection internationale en dehors des accords bilatéraux conclus entre l’UE et les pays tiers. Un compromis s’est toutefois dégagé dans l’Union, pour un maintien de la catégorie, encadrée toutefois par une définition plus précise et une procédure octroyant aux tiers un droit à contester la reconnaissance de la mention traditionnelle.
Pour être reconnue par la Commission, une mention traditionnelle doit correspondre à la définition donnée par le nouvel article 112 du règlement 1308/2013. Cela n’est pas très exigeant si l’on se reporte à la définition en cause, à savoir :
« Une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre :
a) pour indiquer que le produit bénéficie d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en vertu du droit communautaire ou de la législation d’un État membre ; en France il s’agit des termes « Appellation d’origine contrôlée » et « Vin de pays ».
b) pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l’histoire du produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. »
En France, il s’agit des termes : Ambré, Clairet, Claret, Tuilé, Vin jaune, Château, Clos, Cru artisan, Cru bourgeois, Cru classé accompagné ou non des termes Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième ou Cinquième, Edelzwicker, Grand cru, Hors d’âge, Passe-tout-grains, Premier cru, Primeur, Rancio, Sélection grains nobles, Sur lie, Vendanges tardives, Villages et Vin de paille.
La seconde catégorie de mention traditionnelle ne peut être protégée que s’il s’agit (R. 1308/2013, art. 112 et R. 2019/33, art. 27) :
- soit d’un nom traditionnellement utilisé dans le commerce dans une large part du territoire de la Communauté ou du pays tiers concerné pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne ;
- soit d’une dénomination réputée, traditionnellement utilisé dans le commerce, au moins sur l’ensemble du territoire de l’État membre ou du pays tiers concerné pour distinguer également des catégories spécifiques de produits de la vigne.
En outre, la mention traditionnelle :
- ne doit pas être générique ;
- doit être définie et réglementée par la législation de l’État membre ou celle d’un pays tiers ou encore celles émanant d’une organisation représentative de producteurs de pays tiers.
Enfin, le terme peut être protégé soit dans la langue originaire de la zone de production, auquel cas, l’usage traditionnel doit avoir au moins 5 ans d’existence, soit dans la langue utilisée dans le commerce pour ce terme, auquel cas l’usage traditionnel doit être plus ancien, à savoir 15 ans minimum. Le Conseil d’État a jugé dans une décision du 20 février 2014 que la condition des cinq années d’existence concerne la reconnaissance d’une nouvelle mention traditionnelle et non la modification de la liste des vins bénéficiaires de cette mention (Conseil d’État, 26 février 2014, n° 356006, admission de la mention « Vendanges tardives » pour les vins de l’AOC Gaillac, jusque-là réservée aux vins des AOC « Alsace », « Alsace Grand Cru » et « Jurançon »).
Le Conseil d’État a aussi précisé que les conditions de fond devant être réunies pour être admis à utiliser une mention traditionnelle tiennent dans le respect de la définition de cette mention traditionnelle figurant dans la base de données e-Bacchus et non dans le respect des conditions de production propres à tel ou tel cahier des charges régissant des vins bénéficiant antérieurement de cette mention (CE, 3e et 8e ch. réunies, 7 nov. 2019, n° 416076).
La demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle est formée par les autorités d’un État membre, d’un pays tiers ou encore par une organisation professionnelle représentative des producteurs d’un pays tiers directement auprès de la Commission européenne (R. 2019/34, art. 21).
Les mentions traditionnelles sont aujourd’hui enregistrées au registre électronique e-Ambrosia comme les dénominations des AOP/IGP viticoles (R. 2019/34, art. 25).
Les mentions traditionnelles bénéficient d’une protection ex officio, c’est-à-dire que les autorités nationales doivent prendre de leur propre initiative, ou à la demande d’un tiers, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur utilisation illicite. Elles ne sont toutefois protégées que dans la langue dans laquelle elles sont enregistrées et pour la catégorie de produit de la vigne à laquelle elles correspondent. Elles sont protégées contre toute usurpation, même accompagnée d’expressions telles que genre, type ou autre, ainsi que contre toute indication fausse ou fallacieuse et plus largement toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur (R. 1308/2013, art. 113).
Les mentions traditionnelles sont protégées contre l’enregistrement de marques postérieures à leur reconnaissance pour des produits qui n’en bénéficient pas. Pour les marques antérieures, c’est un principe de coexistence qui s’applique. Le règlement 2019/33 précise, comme pour les AOP et IGP, qu’en présence d’une marque antérieure notoire ou de renommée ayant la même dénomination, une mention traditionnelle ne peut être enregistrée, si la protection de celle-ci est susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du consommateur sur l’identité véritable, la nature, les caractéristiques ou la qualité du vin en question (R. 2019/33, art. 32).
L’enregistrement d’un terme homonyme à une autre mention traditionnelle, un cépage ou une indication géographique, n’est pas absolument interdit mais subordonné à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du consommateur (R. 2019/33, art. 33).
À l’instar des AOP/IGP, les mentions traditionnelles enregistrées peuvent faire l’objet d’une procédure d’annulation, si elles ne respectent plus les exigences européennes (R. 2019/33, art. 35 à 37 et R. 2019/34, art. 28 et 29).
5) Symbole européen des AOP/IGP
La cinquième mention facultative prévue par le règlement OCM est celle du symbole communautaire propre aux AOP et IGP, commun à l’ensemble des AOP/IGP agricoles (R. 1308/2013, art. 120 et R. 2019/34, art. 14). En droit français, le symbole officiel de l’appellation d’origine contrôlée (AOC), peut également être omis dans l’étiquetage des vins (Code consom., art. L. 431-3).
6) Mentions relatives à certaines méthodes de production
La sixième catégorie de mention facultative réglementée correspond aux mentions relatives à certaines méthodes de production (R. 1308/2013, art. 120). Le règlement 2019/33 prévoit des règles relatives à l’étiquetage de certaines méthodes de production mais spécifie clairement qu’il est possible de se référer à d’autres méthodes de production (R. 2019/33, art. 53). Il faut donc à ce sujet distinguer la mention réglementée de la mention libre, laquelle, comme toutes les mentions libres est subordonnée au principe que nous avons évoqué selon lequel le consommateur ne doit pas être induit en erreur.

- Quelles sont les mentions réglementées relatives à la méthode de production ?
a) Les mentions relatives à l’utilisation du bois dans l’élevage des vins
Le règlement prévoit que, pour les vins avec IG dont la fermentation, l’élevage ou le vieillissement a lieu dans un récipient en bois, seules sont autorisées des mentions dont la liste est fixée en annexe du règlement. Les mentions sont les suivantes : « élevé en fût », « élevé en fût de + mention de la variété de bois concernée », ou le cas échéant « fermenté en fût », « fermenté en fût de + mention de la variété de bois concernée », ou encore « vieilli en fût », « vieilli en fût de + mention de la variété de bois concernée ».
Les États membres ou les pays tiers peuvent également définir d’autres mentions à condition qu’elles soient équivalentes. Ces mentions sont en revanche interdites pour des vins vinifiés avec des copeaux de chêne, même en association avec un récipient en bois (R. 2019/33, art. 53 et annexe V).
Le droit français prévoit des dispositions restrictives. En effet, les mentions relatives à la fermentation, l’élevage et au vieillissement des vins dans un contenant en bois, peuvent être indiquées dès lors que l’ensemble du vin revendiquant une de ces mentions a été fermenté, élevé ou vieilli dans des récipients en bois et que, pour 50 % au moins de son volume, il l’a été pendant une durée minimale de six mois (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, art. 11).
b) Les mentions relatives à la fermentation en bouteille
Elles sont réservées aux vins mousseux bénéficiant d’une AOP ou d’une IG d’un pays tiers ou encore appartenant à la catégorie des vins mousseux de qualité (il faut souligner que dans la nouvelle réglementation la catégorie des vins de qualité n’a été conservée que pour les vins mousseux : vins mousseux de qualité et vins mousseux de qualité de type aromatique). Comme par le passé, la réglementation sur ce point est très précise. Elle évolue assez peu. Il faut distinguer la mention générale « fermentation en bouteille » de la mention évoquant une fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle.
L’expression « fermentation en bouteille » n’est licite que sous quatre conditions (R. 2019/33, art. 53) :
- le produit a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille ;
- la durée du processus d’élaboration comprenant le vieillissement dans l’entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n’a pas été inférieure à neuf mois ;
- la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de 90 jours ;
- le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.
Les expressions « fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle » ou « méthode traditionnelle » ou « méthode classique » ou « méthode traditionnelle classique » sont licites sous trois conditions (R. 2019/33, art. 53) :
- le vin a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille ;
- le vin s’est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée ;
- le vin a été séparé des lies par dégorgement.
c) La mention Crémant
Elle obéit aussi à des règles rigoureuses. Elle ne peut être utilisée que pour des vins mousseux de qualité blancs ou rosés, bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une IG d’un pays tiers qu’en respectant six conditions (R. 2019/33, art. 53) :
- le raisin doit avoir été vendangé manuellement ;
- le vin est fait à partir d’un moût obtenu par pressurage de raisins entiers ou égrappés. La quantité de moût obtenu ne doit pas excéder 100 litres pour 150 kg de vendange ;
- la teneur maximale en anhydride sulfureux ne doit pas excéder 150 mg par litre ;
- la teneur en sucre doit être inférieure à 50 gr par litre ;
- le vin doit respecter les exigences posées pour les vins issus d’une fermentation dite traditionnelle classique ;
- le terme Crémant doit être apposé sur l’étiquette en combinaison avec la dénomination protégée, sans préjudice du droit d’indiquer le nom d’une unité géographique plus grande ou plus petite.
Les exigences posées par le règlement, relatives à la vendange manuelle et à l’indication de la dénomination protégée ne s’appliquent pas aux producteurs qui ont acquis des marques commerciales contenant le terme « crémant » enregistrées avant le 1er mars 1986.
d) La mention Rosé
Toujours s’agissant des mentions réglementées relatives aux méthodes de production, le projet de règlement de la Commission en 2008 prévoyait que l’expression « rosé traditionnel » pourrait être utilisée pour décrire des vins rosés produits par une brève macération, par égouttage partiel ou total ou par pressurage complet des raisins. La mention « rosé par coupage » (en anglais « rosé by blending »), ou un autre terme équivalent admis par un État membre ou un pays tiers, aurait pu être utilisée pour décrire un vin rosé produit par coupage d’un vin blanc et d’un vin rouge. Cela résultait de la volonté de la Commission de mettre fin à l’interdiction du coupage pour produire un vin rosé. Toutefois, la Commission a renoncé à mettre fin à cette interdiction, à la suite d’un lobbying efficace des producteurs de rosé. Ceux-ci voyaient en effet, à raison, dans cette mesure une réelle distorsion de concurrence résultant du fait que l’élaboration d’un vin rosé obtenu par macération pelliculaire est nettement plus coûteux que l’élaboration d’un vin rosé par addition d’une petite quantité de vin rouge dans un vin blanc. Il ne s’agit pas du même type de vin mais la couleur peut être très proche (Cf. J.-M. Bahans et M. Menjucq, Droit de la vigne et du vin, op. cit., n° 149, p. 75 ; G. MASSON, « Singularité et diversité des vins Rosés », in Le vin Rosé, éd. Féret, Bordeaux, 2009 ; J.-C. MARTIN, « Histoire des vins Rosés dans des anciens traités viticoles et œnologiques jusqu’au XXe siècle », in Le vin Rosé, éd. Féret, Bordeaux, 2009). Le problème actuel des vins rosés, du point de vue du droit de la vigne et du vin tient à l’absence de définition juridique générale les concernant. Il n’y a pas de définition internationale élaborée par l’OIV. Il n’y a pas non plus de véritable définition européenne. Toutefois, le règlement 2019/934, relatif aux pratiques œnologiques, ayant abrogé et remplacé le règlement 606/2009, nous donne une indication intéressante en précisant en son article 7 qu’en ce qui concerne la définition du coupage « le vin rosé est considéré comme un vin rouge » et l’article 8 du même règlement interdit, pour les vins sans IG, le coupage d’un vin blanc avec un vin rouge pour produire un vin rosé. Néanmoins, le même article pose une exception pour les vins mousseux et pétillants et renvoie implicitement les vins avec IG aux dispositions de leurs cahiers des charges homologués. Il faut souligner que les mentions clairet et claret sont d’ailleurs protégées comme mentions traditionnelles par l’UE qui en réserve l’usage aux vins rouge clair ou rosé de Bordeaux et de Bourgogne pour les clairet et aux vins rouge clair de Bordeaux pour les claret.
Le droit français prévoit des dispositions restrictives, puisque pour les vins produits en France, le coupage d’un vin blanc et d’un vin rouge ou rosé ne peut pas produire un vin rosé, à l’exception des vins mousseux et pétillants (décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, art. 17). La règle est plus sévère que dans l’UE où le coupage est admis pour les AOP/IGP si le cahier des charges le prévoit (R. 2019/934, art. 7 & 8).
e) Les signes distinctifs de la qualité environnementale
Le signe principal est celui distinguant les vins biologiques, le second, plus récent, est celui de la certification haute valeur environnementale.
L’agriculture biologique est régie par deux textes européens : le règlement (CE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et le règlement d’application (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.
Le règlement 889/2008 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 203/2012 du 8 mars 2012 de la Commission pour donner une existence juridique aux vins biologiques.
Le règlement 2019/33 renvoie expressément à ces textes pour l’étiquetage et la présentation des vins biologiques (art. 53, point 6).
Nous n’entrerons pas dans le détail technique de la définition européenne des vins biologiques, laquelle est essentiellement une définition négative. Il n’existe en effet pas de véritable définition positive des vins biologiques mais une liste de pratiques culturales et de vinification qui sont spécialement interdites pour ces vins (les produits essentiels utilisés doivent être certifiés biologiques et l’utilisation du souffre est plus restrictive que pour les vins non biologiques). La nouvelle réglementation issue du règlement 203/2012 est entrée en vigueur le 31 juillet 2012. Les vins produits antérieurement peuvent bénéficier du logo biologique de l’UE s’ils sont conformes à la nouvelle réglementation. Les vins conditionnés antérieurement peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. Les vins étiquetés antérieurement comme « vins issus de raisins biologiques » ne peuvent porter le logo biologique de l’UE. Il faut souligner que les opérateurs qui font le choix de produire des vins biologiques et qui souhaitent indiquer cette qualité dans l’étiquetage de leurs vins doivent utiliser le logo biologique de l’UE (R. 848/2018, art. 32 ; R. 889/2008, art. 57 et 58). L’opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention « Agriculture biologique » doit choisir lui-même un organisme certificateur agréé par l’INAO qui va contrôler le respect des normes applicables (Code rur., art. R. 642-37).
L’opérateur doit notifier annuellement son activité de production biologique à l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, dite Agence Bio.
En droit de l’UE, les opérateurs non certifiés ne peuvent utiliser le logo ou les termes biologiques, bio ou éco ou d’autres termes évocateurs de l’agriculture biologique (R. n°848/2018, art. 30). La violation de cette interdiction est constitutive en droit interne d’un délit pénal, dès lors que l’opérateur utilise le logo, les termes en cause, ou encore un mode de présentation pouvant faire croire qu’un produit possède la qualité d’un produit biologique (Code cons., art. L. 432-6 et L. 453-6). Les peines vont jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

Logo européen
Il existe aussi un logo français dont le régime juridique est hybride car il s’agit à la fois d’un logo officiel et d’une marque. Il en résulte un double régime régi par le Code rural et le Code de la propriété intellectuelle. Le logo correspond à deux marques déposées à l’INPI par l’État français. L’article R. 641-31 du Code rural prévoit que l’INAO est chargé de la protection de cette marque tandis que l’Agence Bio est chargée de sa gestion.

Marque de communication Marque de certification
Logo français (marque collective de certification déposée par l’État français)
Il existe aussi un processus de certification des exploitations permettant aux produits des exploitations certifiées de bénéficier de la mention valorisante « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale », laquelle peut être utilisée dans l’étiquetage des produits, avec les logos figurant ci-dessous. Il s’agit d’un processus de certification d’une démarche agro-écologique qui se distingue de l’agriculture biologique. Il est notamment possible d’utiliser des traitements à base de chimie de synthèse. (R. (UE) 1306/2013 du 17 déc. 2013 ; Code rur. et de la pêche mar., art. L. 611-6, L. 640-2 et L. 641-19-1 ; R. 641-57 à R. 641-57-5 et D. 617-4).

f) Les termes « vieux », « très vieux » et « extravieux »
En France, pour les vins de liqueur, les qualificatifs : « vieux », « très vieux » et « extra-vieux » sont réservés aux vins de liqueur bénéficiant d’une AOP pour lesquels ces termes sont définis dans leur cahier des charges (décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, art. 11).
g) La mention : « blanc de blanc » ou « blanc de blancs »
Elle est réservée en France aux vins produits et issus de la fermentation exclusive de jus de raisins blancs (décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, art. 11)
7) Indication du nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande que celle délimitée pour l’AOP ou l’IGP
La septième catégorie de mentions facultatives réglementées est celle de l’indication du nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande que celle qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique (R. 1308/2013, art. 120 ; R. 2019/33, art. 55). L’exemple historique le plus célèbre est celui du nom des climats des grands vins de Bourgogne mais il en existe aujourd’hui dans de très nombreuses AOP ou IGP.
Le règlement 2019/33 prévoit également que l’on ne peut indiquer le nom d’une unité géographique plus petite que la zone servant de base à la dénomination protégée que si celle-ci est définie précisément par le cahier des charges et fait l’objet de règles déterminées par l’État membre pour son usage. Au moins 85 % des raisins utilisés pour produire le vin doivent provenir de cette unité géographique plus petite et les 15 % restants ne peuvent être récoltés en dehors de la zone délimitée de l’AOP ou de l’IGP.
L’unité géographique doit correspondre à une localité, ou groupe de localités, une zone administrative locale ou une partie de celle-ci, une sous-région viticole ou une partie de celle-ci ou à tout le moins une zone administrative définie dans les cahiers des charges.
Le droit français contient en la matière des dispositions plus sévères (décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, art. 5). L’étiquetage des vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP ne peut en effet mentionner le nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’AOP ou de l’IGP que si tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite.
Une affaire ayant donné lieu à de multiples rebondissements judiciaires illustre cette question. Il a été jugé, tant par la Cour de cassation, que par le Conseil d’État, que des vins bénéficiant de l’AOP Côtes de Provence ne peuvent circuler dans des bouteilles revêtues des mentions « Cuvée du Golfe de Saint Tropez » ou « Port Grimaud », dès lors que le cahier des charges de l’appellation ne prévoit pas cette possibilité. L’existence de marques antérieures au décret du 5 mai 2012, mais postérieures à la reconnaissance de l’AOP, est jugée sans incidence sur le droit d’utiliser ces mentions, aucune atteinte disproportionnée au droit des propriétaires de marque n’étant caractérisée, en l’espèce, pour la Cour de cassation (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 16-83270 ; Cass. crim. 16 février 2021, n° 20-81.151 et CE, 3e et 8e ch. rénies, 12 juillet 2021, n° 433867).
Récemment, la Cour d’appel administrative de Bordeaux, a rendu un arrêt approuvant la légalité d’une circulaire de la DIRECCTE et de l’INAO, qui estimait que l’utilisation de la mention « le Bordeaux de », suivie du nom d’une exploitation, notamment lorsque le nom de l’exploitation est issu d’un toponyme, tendait à faire croire à l’existence d’une mention géographique complémentaire plus petite dans l’appellation en cause (CAA Bordeaux, 16 juill. 2021, n°20BX02993).
8) Termes réglementés désignant l’exploitation viticole
Il s’agit ici de la question de la désignation d’un vin par le nom d’une exploitation vitivinicole et de l’emploi d’un certain nombre de vocables valorisants qui font l’objet d’une réglementation stricte.
a) Règles européennes
L’article 54 du règlement 2019/33 prévoit que certains termes s’appliquant à la désignation de l’exploitation viticole sont réservés aux vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, tels que, pour la France : Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour. Le texte ajoute encore trois conditions :
- le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation ;
- la vinification est entièrement réalisée dans cette exploitation ;
- et l’usage du terme doit être réglementé par l’État membre ou le pays tiers concerné, le cas échéant.
Le texte ajoute que le nom de l’exploitation viticole ne peut être utilisé par les autres opérateurs ayant participé à la commercialisation du produit que si l’exploitation en cause y consent.
b) Précisions françaises
Définition de l’exploitation (décr. 2012-655 du 4 mai 2012, art. 6). Le droit français apporte la définition suivante de l’exploitation vitivinicole. Il s’agit d’une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et d’équipements particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d’une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d’une cave coopérative de vinification dont elle fait partie.
Le même texte apporte cette précision essentielle que seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte (AOP) et au titre de la déclaration de production de l’exploitant (IGP), au sens des articles 8 et 9 du règlement 436/2009, peuvent bénéficier du nom de l’exploitation. Il est donc illicite de désigner un vin purement et simplement par le nom de l’exploitation lorsque le vin est fait avec des raisins ne provenant pas de l’exploitation et donc du parcellaire de vignes dûment identifié et identifiable. Le nom de l’exploitation ne peut ainsi être directement utilisé pour les achats de vendanges réalisées en dehors de l’exploitation.
Il existe de surcroît des termes désignant l’exploitation vitivinicole qui sont protégés et réservés à certains vins provenant de raisins récoltés et vinifiés sur l’exploitation (décr. 2012-655 du 4 mai 2012, art. 7).
Sont réservés aux seuls vins bénéficiant d’une AOP : « château », « clos », « cru », « hospices » pour désigner les vins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. Il est posé une restriction pour le terme « clos » : il doit s’agir de parcelles soit clôturées par murs ou haies, soit dont l’appellation comporte ce terme.
Sont réservés aux vins AOP et IGP les termes (liste maintenant limitative) « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré », « tour ».

Regroupement d’exploitations (décr. 2012-655 du 4 mai 2012, art. 8). En cas de création d’une nouvelle exploitation viticole par réunion de plusieurs exploitations viticoles répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes réglementés, sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, peut continuer à être utilisé.
Dans ce cas, les raisins sont vinifiés :
- soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles ;
- soit séparément dans les bâtiments de l’une d’elles ou dans les bâtiments propres à l’exploitation résultant du regroupement.
Pour les vins issus de la nouvelle exploitation, telle que définie ci-dessus, l’emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l’utilisation d’un nouveau nom de ladite exploitation.
Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de ce texte qu’une telle réunion d’exploitations n’exige pas nécessairement la reprise, par l’entité nouvelle, des bâtiments et équipements des anciennes exploitations mais seulement la reprise de l’ensemble de leur activité viticole et des parcelles affectées à cette activité. Il faut toutefois qu’à la date de la réunion, les exploitations reprises respectent encore les conditions fixées par l’article 6 et possèdent donc un parcellaire identifié et les bâtiments de vinification (CE, 3e et 8e ch. réunies, 16 avril 2021, n° 434131).
Nom d’un second vin pour la même exploitation (décr. n° 2012-655 du 4 mai 2012, art. 9). Le texte français précise que les exploitations viticoles qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents avant le 7 janvier 1983 peuvent continuer à utiliser ces deux noms.
9) Règles spéciales d’utilisation des termes « cru » avec ou non une indication hiérarchique
Il faut ici combiner les règles de l’article 13 du décret du 19 août 1921 et de l’article 7 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012.
Tout d’abord, le droit français pose une restriction générale pour l’utilisation du terme « cru » : il est nouvellement exigé (décr. du 4 mai 2012, art. 7) :
- soit une notoriété minimale de dix ans si ce terme est employé pour désigner une exploitation individuelle, outre le fait déjà envisagé plus haut de bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée ;
- soit une disposition du cahier des charges de l’AOP autorisant son utilisation pour désigner une unité géographique plus grande ou plus petite que celle délimitée pour l’appellation en cause.
Cette disposition est essentielle pour désigner notamment un grand nombre de climats bourguignons.
Il est ensuite en principe interdit, dans tout procédé d’étiquetage et plus généralement de présentation du vin, d’utiliser (art. 13 du décret du 19 août 1921) :
a) Les termes « grand cru » ou « premier cru », sauf lorsqu’il est fait de ces mots un usage collectif conformément aux dispositions des cahiers des charges des appellations d’origine protégées pouvant en bénéficier.
Il s’agit ici du système de classement hiérarchique des appellations d’origine qui prévaut historiquement en Bourgogne (appellations régionales, communales, premiers crus et grands crus) mais aussi en Alsace, en Champagne et plus récemment pour différencier les Coteaux du Layon (premier cru) des Quarts de Chaume (grand cru) et les Saint-Émilion des Saint-Émilion Grand Cru.
b) Les termes « cru classé », précédés ou non d’une indication hiérarchique ou de tout autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines viticoles particuliers sauf :
- Lorsqu’un texte antérieur au décret n°64-668 du 27 juin 1964 en a autorisé l’emploi :
– classement des Graves homologué par un arrêté du 7 août 1953, abrogé et remplacé par un arrêté du 16 février 1959, pris sur la base du décret du 30 sept. 1949 ;
– classement des Côtes de Provence homologué par un arrêté de juillet 1955, pris sur la base du décret du 30 sept. 1949 ;
– classement des Saint-Émilion homologué sur la base d’un décret du 7 octobre 1954 (actuellement régi par le décret n° 2011-174 du 11 février 2011 ayant homologué le cahier des charges de l’AOC Saint-Émilion grand cru, l’arrêté du 6 juin de la même année qui homologue le règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de l’AOC Saint-Émilion grand cru et l’arrêté du 29 octobre 2012 qui homologue le nouveau classement).
- Lorsqu’il s’agit de vins de Bordeaux provenant des domaines viticoles figurant dans le classement de 1855. Pour ces vins, les termes « crus classés » ou « grand cru classé » peuvent être utilisés, précédés ou non de l’indication de leur ordre de classement et suivis ou non de la référence à l’année de classement : 1855.
- Lorsqu’il s’agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d’une AOC, sélectionnés par ordre de mérite au résultat d’un concours public organisé par la CCI territoriale la chambre d’agriculture et la Fédération des grands vins de Bordeaux, dont les résultats auront été homologués par le ministre de l’Agriculture après avis des syndicats viticoles intéressés et de l’INAO. Le règlement de concours doit également être approuvé par le ministre de l’agriculture. La date et l’origine des classements doivent être mentionnées dans l’étiquetage.
C’est le système des Crus Artisans du Médoc. Ce fut le système des Crus Bourgeois avant que ceux-ci optent pour le système suivant lorsque leur arrêté d’homologation fut annulé pour défaut d’impartialité du jury par la CAA de Bordeaux en 2007.
- Enfin, lorsqu’il s’agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d’une AOC et ayant fait l’objet d’une sélection organisée périodiquement par l’organisme professionnel viticole le plus représentatif des domaines susceptibles d’être autorisés à employer des mots évoquant une hiérarchie de mérite entre ces vins sur la base d’un cahier des charges élaboré par celui-ci et d’un plan de vérification du cahier des charges établi et mis en œuvre par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance. Le cahier des charges et le plan de vérification doivent être homologués par arrêté conjoint des ministres de l’Agriculture et de la Consommation.
À l’heure actuelle, seuls les Crus Bourgeois du Médoc ont adopté ce système. L’organisme représentatif est le syndicat Alliance des Crus Bourgeois du Médoc et l’organisme chargé de la vérification du cahier des charges est le Bureau Veritas (arrêté du 16 novembre 2009, JORF 24 nov. 2009). Ils sont actuellement régis par un arrêté du 29 décembre 2017 ayant homologué un nouveau cahier des charges et plan de vérification, notamment pour permettre de distinguer des « Crus bourgeois supérieur » et des « Crus bourgeois exceptionnels ».
10) Distinctions et médailles
Certaines mentions facultatives réglementées qui existaient auparavant ont disparu de la réglementation européenne actuelle. C’est le cas des distinctions et médailles.
Elles ne subsistent donc qu’en droit interne des États membres (décret n°2012-655 du 4 mai 2012, art. 4). Il faut que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre chargé de la Consommation et publiée au BO de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Un arrêté du ministre de la Consommation précise les règles, notamment celles relatives aux garanties de compétence et d’impartialité de l’organisateur du concours, permettant l’inscription d’un concours sur la liste (arrêté du 13 février 2013 : JO du 22 février 2013).
11) Mentions relatives à la mise en bouteilles
L’article 10 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 réserve en droit français les mentions suivantes aux AOP/IGP et les assortit de conditions précises :
- mention « mis en bouteille au château… » ou autre terme réservé aux AOP/IGP : obligation de vinification et mise en bouteille dans l’exploitation dont le vin revendique le nom ;
- mention « mis en bouteille à la propriété » : obligation de vinification et mise en bouteille dans l’exploitation ou la coopérative de vinification ;
- mention « mis en bouteille dans la région de production » : obligation de mise en bouteille dans la zone géographique délimitée ou la zone de proximité immédiate (selon cahier des charges).
12) Vins primeurs
L’indication de l’année de récolte est obligatoire dans l’étiquetage des vins comportant le qualificatif : « primeur » ou « nouveau ». La taille des caractères de l’indication du millésime est au moins équivalente à celle des mentions : « nouveau » ou « primeur » (décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, art. 11).
13) Export
Le ministre de la Consommation peut autoriser par arrêté des dérogations aux règles communautaires en matière d’étiquetage lorsque les produits sont destinés à l’export afin de s’adapter aux exigences de la législation des pays tiers (R. 2019/33, art. 42 ; décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, art. 12).
14) Autres mentions réglementées par les cahiers des charges des AOP/IGP
En outre, les États membres peuvent rendre obligatoires, interdites ou limitées, pour les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, les mentions facultatives suivantes : le millésime, les cépages, la teneur en sucre, les méthodes de production et l’indication du nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de la dénomination protégée (R. 2019/33, art. 58). Cette réglementation se fait par l’introduction de conditions plus strictes au moyen de cahiers des charges correspondant à ces vins. Cette possibilité a été utilisée en droit français (Code cons., art. R. 112-7-1, Code rur., art. R. 641-21-1).
LES RÈGLES SPÉCIALES D’ÉTIQUETAGE DES VINS SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE (CSIG)
La nouvelle classification reposant sur la distinction des vins avec et sans IG a libéralisé le droit de l’étiquetage au profit des vins sans IG, c’est-à-dire des vins qui autrefois relevaient de la catégorie des vins de table. L’on s’en convaincra au regard de trois points clés : le bénéfice de la mention de l’indication de provenance, l’élargissement des mentions facultatives autorisées, mais encore la possibilité de créer d’autres mentions.
LE BÉNÉFICE DE LA MENTION DE L’INDICATION DE PROVENANCE : UNE MENTION OBLIGATOIRE VALORISANTE
L’indication de la provenance est une mention obligatoire commune à l’ensemble des vins, dont nous avons abordé certains aspects relatifs aux vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP ou d’une IG d’un pays tiers. Formellement, cette mention obligatoire n’existait pas telle quelle dans l’ancienne réglementation. La mention comparable était celle de la « dénomination de vente », qui pour les vins de table obligeait à indiquer la mention « vin de table » suivie du nom du ou des États membres producteurs (cf. J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit du marché vitivinicole, 1re éd., 2003, Féret, n° 344).
Le règlement 2019/33 apporte à ce sujet des indications essentielles pour encadrer l’indication de la provenance des vins sans IG que nous avons évoqué supra au titre des mentions obligatoires (Règl. 2019/33, art. 45).
Pour les vins non mousseux, en ce inclus les vins mousseux gazéifiés et les vins pétillants, l’indication de la provenance se fera par les mots « vin de/du/des/d’ (…) », « produit en/au/aux/à (…) » ou « produit de/du/des/d’ (…) », ou des termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers où les raisins sont vendangés et vinifiés (par exemple, Vin de France/Vin produit en en France/Produit de France). Dans le cas d’un vin de cépage transfrontalier, il sera possible de n’indiquer qu’un seul des États membres ou pays tiers concernés. Lorsque les vins seront issus du mélange de vins originaires de différents États membres, les termes suivants devront être utilisés : « Vin de l’Union européenne », ou termes équivalents, ou encore « Mélange de vins de différents pays de l’Union européenne ». Si le vin est produit dans un État membre à partir de raisins vendangés dans un autre État, l’on devra utiliser les mots « Vin de l’Union européenne » ou « vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…) » (vin obtenu en France à partir de raisins récoltés en Italie par exemple). Si le vin est issu d’un mélange de vins produits dans des pays tiers, les termes devant figurer sur l’étiquette seront les suivants « mélange de vins de différents pays hors de la Communauté européenne » ou « mélange de/du/des/d’ (…) » en citant les noms des pays tiers concernés complété du noms des pays tiers en question. Enfin, si le vin est produit dans un pays tiers à partir de raisins vendangés dans un autre pays tiers, l’on devra utiliser les mots les termes « vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…) » en citant les noms des pays tiers concernés.
Pour les vins mousseux, lorsque le vin est issu de raisins vendangés et vinifiés dans un même État membre ou pays tiers, les termes utilisés devront être les suivants : « vin de/du/des/d’ (…) », « produit en/au/aux/à (…) » ou « produit de/du/des/d’ (…) » ou « sekt de/du/des/d’ (…) » ou encore par des termes équivalents, complétés par le nom de l’État en question. Pour les autres situations, ce sont les termes « produit en/au/aux/à (…) » qui devront être utilisés, complétés par le nom de l’État membre où la seconde fermentation en bouteille est réalisée.
L’indication de la provenance sur les étiquettes de moût de raisins, de moût de raisins en cours de fermentation, de moût de raisins concentré ou de vin nouveau encore en fermentation doit se faire en utilisant les termes suivants :
- « moût de/du/des/d’ (…) » ou « moût produit en/au/aux/à (…) », ou des termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du territoire faisant partie de l’État membre dans lequel le produit est obtenu ;
- « mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de l’Union européenne », dans le cas de coupage de produits originaires de deux ou de plusieurs États membres ;
- « moût obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…) », dans le cas de moût de raisins qui n’a pas été produit dans l’État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.
Au final, il ne fait pas de doute que, même ainsi encadrée, l’indication obligatoire de la provenance, est bien une mention désormais valorisante. Pouvoir indiquer sur un vin « Vin de France » est très différent sur le plan de la perception par le consommateur que l’ancienne dénomination « vin de table de France ». En réalité, ce vin va aisément remplacer le défunt vin de pays des vignobles de France, qui avait été refusé par la Commission européenne et censuré par le Conseil d’État au motif qu’il ne concernait pas une zone spécifique de production et donc une indication géographique régulière (CE, 13 févr. 2009, arrêt n° 305177, Lexbase n° A 1156ED8). À cela peut s’ajouter la mention du cépage et du millésime comme nous l’avons vu, ce qui permet de composer des étiquettes attractives. Deux autres types de mentions peuvent encore être ajoutés, la teneur en sucre et des indications relatives aux méthodes de production.
L’ÉLARGISSEMENT DES MENTIONS FACULTATIVES AUTORISÉES
1) Droit à l’indication du cépage et du millésime
a) Les conditions
En ce qui concerne l’indication du millésime du vin, le règlement 2019/33 subordonne l’usage de cette indication, comme pour les produits bénéficiant d’une indication géographique, au fait qu’au moins 85 % des raisins vinifiés proviennent de l’année en question (Règl. 2019/33, art. 49). Ce pourcentage est calculé en excluant les produits ajoutés pour l’édulcoration ou l’alcool utilisé pour l’obtention d’un vin de liqueur. Lorsque les vendanges ont lieu en janvier ou février, on fait référence au millésime de l’année précédente.
S’agissant de l’indication du cépage, ceux-ci doivent figurer dans la liste des cépages autorisés que doit dresser chaque État membre (Règl. 2019/33, art. 50). En France, c’est actuellement l’arrêté du 7 juillet 1995, modifié en dernier lieu le 23 décembre 2021, qui établit le classement des cépages autorisés. Pour les vins sans IG, il est possible de planter sur l’ensemble du territoire métropolitain n’importe quel cépage à partir du moment où celui-ci appartient à la liste des cépages inscrits au Catalogue officiel des variétés de vigne en tant que variété de raisins de cuve. C’est un instrument de souplesse qui permet de pratiquer une vraie politique de production de vins de cépages. L’article 51 du règlement n° 2019/33 contient également une règle favorisant la production de vins de cépage sans indication géographique. Les États membres peuvent en effet décider d’utiliser les termes « vin de cépage », complétés par le nom de l’État membre et/ou le nom de la variété de cépage. La même règle existe pour les vins sans indication géographique des pays tiers.
Lorsque le nom de cépage est aussi celui d’une AOP ou d’une IGP, totalement ou partiellement, il ne peut figurer en principe dans l’étiquetage d’un produit n’en bénéficiant pas (Règl. 2019/33, art. 50). Le règlement 2019/33 prévoit des dérogations, dont la liste est déterminée en annexe (annexe IV), mais celles-ci sont exclues pour des produits ne bénéficiant pas d’une IG (AOP/IGP et IG de pays tiers).
En outre, le règlement OCM permet aux États membres d’interdire la mention de certains cépages dans l’étiquetage des vins sans indication géographique s’il existe un risque de confusion pour le consommateur concernant l’origine réelle du vin tenant au fait que le cépage en cause est une partie intégrante d’une AOP ou d’une IGP (Règl. 1308/2013, art. 120). En France, il est interdit de faire mention des cépages suivants dans l’étiquetage d’un VSIG : Aligoté, Altesse, Clairette, Gewurztraminer, Gringet, Jacquère, Mondeuse, Persan, Poulsard, Riesling, Savagnin, Sylvaner et Trousseau (Décr. n°2012-655 du 4 mai 2012, art. 3).
De surcroît, les vins sans IG issus du mélange de vins provenant de différents États de l’Union européenne, sont en principe exclus du droit de mentionner les cépages dans l’étiquetage. Toutefois, les États membres concernés peuvent en décider autrement à la condition d’assurer la faisabilité de procédures pertinentes de certification, d’approbation et de contrôle (Règl. 1308/2013, art. 120).
Cette condition est par ailleurs commune à l’ensemble des vins sans IG. Le règlement OCM subordonne le droit de mentionner l’indication du cépage dans l’étiquetage des vins sans IG au fait que les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s’assurer que des procédures de certification, d’approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées (Règl. 1308/2013, art. 120). C’est la contrepartie obtenue par les producteurs de vins avec IG, soumis à des contrôles exigeants, de ne pas être soumis à une concurrence déloyale de la part des producteurs de vins sans IG.
b) Les contrôles
Les exigences du contrôle sont précisées par les articles 49 et 50 du règlement délégué n°2019/33. Les vins doivent faire l’objet d’une certification conforme à l’article 12 du règlement d’exécution n° 2018/274. L’article 12 du règlement d’exécution n° 2018/274 prévoit qu’à minima la procédure de certification, d’approbation et de contrôle des vins nécessite d’établir la preuve administrative de la véracité des informations concernant les cépages et les millésimes en cause.
En France, la procédure de contrôle est régie par les articles R. 665-18 à R. 665-29 du Code rural et de la pêche maritime. Les opérateurs doivent faire une demande d’agrément auprès de FranceAgriMer (FAM) avant la première mise en marché des vins en cause. Est considéré comme un opérateur tout professionnel qui assure la mise à la consommation sur le territoire national d’un VSIG non conditionné faisant mention d’un cépage ou du millésime, ou expédie hors du territoire national un même vin ou encore réalise le conditionnement de cette catégorie de vins (Code rur. et de la pêche mar., art. R. 665-18 et 19). Sont donc concernés un éventail important de professionnels (négociants, producteurs, coopératives, conditionneurs et certains cavistes détaillants qui commercialisent directement « à la tireuse »). En cas d’acceptation de la demande, l’opérateur reçoit un numéro d’agrément. En cas de refus (par exemple lorsque le système documentaire destiné à vérifier la traçabilité des vins n’apparaît pas suffisant), une décision motivée sera prise par le directeur de FAM, laquelle pourra être contestée devant la juridiction administrative. L’agrément est en principe valable pour une campagne viticole, soit du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. Toutefois, il est possible de bénéficier d’un agrément pour une durée maximum de trois ans (Code rur. et de la pêche mar., art. R. 665-20 et 21). L’agrément peut être retiré à tout moment si l’opérateur cesse de remplir les conditions sur le fondement desquelles l’agrément lui avait été conféré. Le retrait de l’agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de FranceAgriMer, après que l’opérateur a été mis à même de produire ses observations (Code rur. et de la pêche mar., art. R. 665-22).
Les produits commercialisés font l’objet d’une procédure de certification qui fonctionne en deux temps. Avant toute mise sur le marché, l’opérateur procède à sa demande de certification en indiquant le volume (en hectolitres, par cépage et millésime) qu’il a l’intention de commercialiser et en s’engageant à se soumettre aux contrôles qui seront réalisés. FAM délivre alors dans les 15 jours de la demande un numéro d’enregistrement valant certificat pour ces volumes prévisionnels. Le certificat n’est valable que pour la campagne en cours. Par la suite, avant le 31 août de chaque année, l’opérateur devra déclarer le volume réellement commercialisé (Code rur. et de la pêche mar., art. R. 665-24 et 25).
Les contrôles sont exclusivement documentaires et effectués conformément au plan de contrôle établi par FAM, celui-ci comportant une grille de traitement des manquements et une grille des sanctions (Code rur. et de la pêche mar., art. R. 665-27). FAM peut déléguer à des organismes certificateurs des tâches spécifiques relatives à la procédure de certification (Code rur. et de la pêche mar., art. R. 665- 23 et 26). Les frais du contrôle sont en tout état de cause à la charge des opérateurs (Code rur. et de la pêche mar., art. R. 665-29). Il incombe aux opérateurs d’apporter la preuve de la traçabilité du ou des cépages et du millésime mentionnés, et ceci à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement. (Code rur. et de la pêche mar., art. R. 665-28). Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n’est pas garantie, FranceAgriMer doit adresser à l’opérateur une notification du constat effectué dans le délai fixé par le plan de contrôle et peut mettre en demeure l’opérateur de procéder à des opérations correctives dans un délai de trente jours. L’opérateur dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour faire valoir sa réponse ou se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, une sanction peut être prise, qui peut consister en un retrait de la certification pour le vin en cause, mais aussi au retrait de l’agrément de l’opérateur, pour les manquements les plus graves(Code rur. et de la pêche mar., art. R. 665-28).
2) Bénéfice de certaines mentions réglementées évoquant des méthodes de production
S’agissant de la teneur en sucre, celle-ci est obligatoire pour les vins mousseux et facultative pour les vins non mousseux, comme nous l’avons vu précédemment. Ces règles s’appliquent également aux vins sans indication géographique ce qui peut contribuer à enrichir l’étiquetage de ces vins.
En ce qui concerne les mentions relatives à certaines méthodes de production, nous avons vu que le règlement 2019/33 prévoit que les vins commercialisés dans l’Union peuvent être assortis d’indications y faisant référence. Le texte en cause ne réserve pas ce type de mentions aux vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP. Il se contente de réserver et de réglementer certaines mentions réservées à des vins bénéficiant d’une IG. Il y a donc pour les vins sans IG des mentions interdites (vieillissement dans des récipients en bois, fermentation en bouteille, crémant), les autres mentions étant accessibles aux vins sans IG (rosé mousseux et pétillants, vins biologiques).
3) Interdiction maintenue de certaines mentions
Comme nous l’avons déjà vu en étudiant les mentions obligatoires et facultatives, certaines mentions encadrées demeurent interdites pour les vins sans IG (VSIG). Nous les rappelons globalement pour plus de clarté.
Ces mentions sont les suivantes (cf. supra pour les références aux textes réglementaires) :
- mention d’une origine géographique plus petite qu’un État ;
- terme Crémant ;
- vocables réglementés désignant l’exploitation viticole ;
- mentions relatives à l’utilisation du bois dans l’élevage des vins ;
- mentions relatives à la fermentation en bouteille ;
- mentions traditionnelles ;
- mentions relatives à la mise en bouteilles dans l’exploitation.
LA POSSIBILITÉ DE CRÉER LIBREMENT D’AUTRES MENTIONS
Le principe de liberté des mentions que nous avons évoqué à propos des vins bénéficiant d’une indication géographique s’applique également aux vins qui n’en bénéficient pas. Le nouveau règlement OCM 1308/2013 est clair puisque l’article 120, qui est commun à l’ensemble des vins, prévoit que la liste des mentions facultatives n’est pas limitative. Quant à l’article 118 du même règlement, il assujettit l’ensemble des vins à la réglementation horizontale en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, laquelle prévoit la liberté des mentions sous deux réserves essentielles que nous avons déjà présentées, à savoir ne pas induire le consommateur en erreur et respecter la réglementation relative à certaines mentions.
La liberté de créer des mentions n’est donc pas sans limite. À la limite générale tenant à l’exigence de ne pas induire l’acheteur en erreur s’ajoutent l’ensemble des règles spéciales encadrant l’usage des mentions obligatoires et facultatives.
Toutefois, il ne faut pas sous-estimer la portée du principe de liberté des mentions. Les opérateurs des vins sans IG ont aujourd’hui à leur disposition une gamme de mentions valorisantes assez large qui leur permettront de mener une stratégie plus qualitative. Il va être en effet possible de combiner l’usage d’une marque commerciale attractive avec les mentions libres et les mentions valorisantes nouvellement permises par la réglementation européenne.